La loi du 4 mars 2002 et dans celle du 22 avril 2005 stipule de
reconnaître les droits des patients pour les faire respecter par le
corps médical.
Selon le Code de la Santé Publique, modifié par la loi du 22 avril
2005 et la loi du 22 avril 2005 intitulée "Loi relative aux droits des
malades et à la fin de vie" précise les DROITS qu'ont les patients de
faire respecter leurs volontés sur des points importants
Le but de ce document est de vous faire connaître ces droits
- La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux
soins palliatifs
- La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
- La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin
de vie, intégrées au code de la santé publique, ont conféré aux malades
un certain nombre de droits
1. Article L. 1110-2 - Droit au respect de la dignité de la personne
malade
2. Article L. 1111-2 - Droit à l’information du malade sur son état
de santé
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements
ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
(...) La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers
sont exposés à un risque de transmission.
(...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
3. Article L. 1111-4 - Droit au refus de tout traitement
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de
refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps
médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un
délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin
de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment. »
.
Dans sa rédaction précédente, issue du vote de la loi du 4 mars 2002,
l’article L.1111-4 indiquait :
“Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions
concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l’avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de
la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables”.
Une nouvelle rédaction apporte le contenu suivant :
“Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre
pour la convaincre d'accepter les soins indispensables”.
En substituant “tout” à “un” devant le mot “traitement”, la loi du 22
avril 2005 induit qu’il n’y a plus désormais de limite au nécessaire
consentement du malade aux soins qui lui sont prodigués. Sous une
apparence rédactionnelle mineure, il s’agit d’un bouleversement majeur.
Ceci signifie que le malade a désormais la possibilité de refuser, non
seulement le ou les traitements qui lui sont proposés, mais toute forme
de traitement ; non seulement les thérapeutiques chimiques, mais toute
intervention faite sur son corps de quelque nature qu’elle soit, ce qui,
comme l’indiquent sans aucune ambiguïté les travaux parlementaires,
englobe l’alimentation et l’hydratation artificielles.
Pour la mise en œuvre de ce principe, la loi distingue selon que la
personne est ou non en fin de vie.
Si la personne se trouve en fin de vie, le médecin doit respecter sa
décision sans délai, après l’avoir informée des conséquences de son
choix.
Si elle ne se trouve pas en fin de vie, le médecin a l’obligation de
respecter sa volonté, mais seulement après avoir “tout mis en oeuvre”
pour la convaincre d’accepter les soins à défaut desquels elle
risquerait de mettre sa vie en danger.
“Tout mettre en oeuvre” signifie :
1) donner à la personne concernée tous les éléments d’information
nécessaires sur son état de santé et attirer son attention sur les
risques résultant de son opposition aux traitements qui lui sont
proposés.
2) ménager à son intention un délai de réflexion “raisonnable” à
l’issue duquel la personne aura la liberté de réitérer ou non son refus.
4. Prohibition de « l’acharnement thérapeutique »
Le médecin doit se garder de toute “obstination déraisonnable”, telle
est la formule utilisée. En introduisant la notion d’obstination
déraisonnable dans le code de la santé publique, la loi du 22 avril 2005
donne un équilibre législatif à la fonction médicale. La loi rappelle au
médecin qu’il doit se garder de deux écueils : « l’erreur par défaut »,
dans le cas où il renoncerait trop tôt aux soins curatifs et « l’erreur
par excès », qui l’amènerait à imposer au malade des traitements
superflus.
La loi précise ensuite la portée de l’obstination déraisonnable. Elle
concerne tous les actes médicaux de quelque nature qu’ils soient, actes
de prévention, d’investigation ou de soins, présentant un caractère
“inutile”, “disproportionné” ou bien encore n’ayant d’autre effet que de
“maintenir artificiellement la vie”.
La loi du 22 avril 2005 affirme, avec force et sans réserves, que de
tels actes ne doivent pas être entrepris ou poursuivis. En conséquence,
le médecin peut les interrompre ou ne pas les entreprendre. Il en a
l’autorisation légale. Le médecin qui décide de suspendre ou de ne pas
entreprendre des traitements qui lui semblent disproportionnés agit dans
le respect de la loi.
5. Droit absolu au soulagement de la souffrance.
Le code de la santé parle de souffrance et non de douleur, ce qui
n’est pas innocent. La notion de souffrance est en effet beaucoup plus
large que celle de douleur. La souffrance s’étend au domaine psychique
et englobe notamment la détresse morale.
Pour soulager cette souffrance, le médecin est désormais autorisé à
utiliser des traitements à des doses qui peuvent avoir pour effet
secondaire d’abréger la vie de son patient dans la mesure où ce dernier
(et/ou ses représentants) aura été préalablement informé des risques
encourus.
“L’utilisation de produits morphiniques à doses importantes abrège
inéluctablement la vie de quelques minutes, quelques heures ou quelques
semaines”, a indiqué Jean Leonetti lors des débats entourant le vote de
la loi du 22 avril 2005. “Mais nous disons clairement que la qualité de
la vie du mourant vaut mieux que sa durée et nous assumons cette
position. (...) Il faut accepter que certains traitements de confort
puissent abréger la vie et donner le choix au patient d’en bénéficier”.
Pour s’abstenir de prescrire les traitements nécessaires au
soulagement des souffrances en doses suffisantes, aucun médecin ne peut
plus se retrancher derrière le risque que de telles prescriptions lui
feraient courir. Celui qui provoque indirectement la mort de son patient
en lui prescrivant le traitement nécessaire pour le soulager est
désormais pénalement “irresponsable” puisque l’acte qu’il accomplit est
autorisé par la loi, car il n’a pas l’intention de donner la mort.
6. Droit à l’accès aux soins palliatifs.
Dans toutes les situations de fin de vie, le médecin « sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant
des soins palliatifs ».
Ce droit, législativement reconnu depuis 1999, demeure encore
malheureusement trop souvent méconnu, faute de moyens humains et
financiers, faute de formation et de développement de la « culture
palliative » dans le milieu médical.
7. Droit à la rédaction de directives anticipées.
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le
cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces
directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à
sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.
Le médecin confronté à la question de l’éventuelle limitation ou
arrêt de soins actifs doit en prendre connaissance et en tenir compte.
Les directives doivent avoir été établies moins de trois ans
avant que ne survienne l’état d’inconscience de la personne.
8. Droit de se faire représenter par une personne de confiance.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance
chargée de la représenter pour le cas où elle serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté.
Dans une telle hypothèse, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne
de confiance (ou la famille, ou à défaut, les proches) ait été
consultée.
De même, la consultation de la personne de confiance (ou la
famille ou, à défaut, les proches) est impérative dans l’hypothèse où le
médecin envisagerait de limiter ou d’arrêter les traitements actifs
dispensés à la personne qui ne se trouve plus en état de s’exprimer.
9. Droit d'accès au dossier médical. (Décret du 29 avril 2002)
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa
santé, détenues par des professionnels et établissements de santé.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication
au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après
qu’un délai de 48 heures aura été observé. Dans certains cas, le médecin
peut recommander la présence d’un tiers. Le malade a le droit d’accepter
ou de refuser.
10. Droit de quitter l'hôpital.
Le patient peut à tout moment quitter l’établissement après avoir été
informé des risques éventuels qu’il encourt.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations
concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise
directement au patient au moment de sa sortie.